S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
11.6. La classe d’évaluation d’un poste de cadre supérieur dans un établissement qui s’apparie à une fonction type doit être confirmée par le ministre lorsque le résultat de l’évaluation du poste déterminée conformément au premier alinéa de l’article 11.1 est une classe 23 et plus ou une classe C et plus s’il s’agit de l’évaluation d’un poste de cadre visé à l’article 8.1.
A.M. 2011-019, a. 13.